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C1 14 161

Erwachsenenschutz

Wallis · 2014-11-06 · Deutsch VS

246 RVJ / ZWR 2015 Droit civil – nomination d’un curateur - qualité pour recourir - ATC (Juge de la Cour civile II du 6 novembre 2014), X., Y. et consorts c. Z. U. V. W. - TCV C1 14 161 et 234 Qualité pour recourir en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 450 al. 2 CC) - Les parties à la procédure, les proches et certains tiers ont qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité de protection (art. 450 al. 2 CC ; consid. 4.1). - Sont d’abord parties à la procédure les personnes directement touchées, soit celles protégées, et aussi le curateur, si ses actes ou omissions sont mis en cause (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; consid. 4.1.1). - Est un proche quiconque qui connaît bien la personne en cause, paraît apte à sauve- garder les intérêts de cette dernière et entretient effectivement une relation consentie avec elle. Le fait d’être parent ne suffit pas à lui seul, notamment pour les grands- parents, oncles et tantes (

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246 RVJ / ZWR 2015

Droit civil – nomination d’un curateur - qualité pour recourir - ATC (Juge de la Cour civile II du 6 novembre 2014), X., Y. et consorts

c. Z., U., V. et W. - TCV C1 14 161 et 234 Qualité pour recourir en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 450 al. 2 CC)

- Les parties à la procédure, les proches et certains tiers ont qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité de protection (art. 450 al. 2 CC ; consid. 4.1).

- Sont d’abord parties à la procédure les personnes directement touchées, soit celles protégées, et aussi le curateur, si ses actes ou omissions sont mis en cause (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; consid. 4.1.1).

- Est un proche quiconque qui connaît bien la personne en cause, paraît apte à sauve- garder les intérêts de cette dernière et entretient effectivement une relation consentie avec elle. Le fait d’être parent ne suffit pas à lui seul, notamment pour les grands- parents, oncles et tantes (art. 450 al. 2 ch. 2 CC ; consid. 4.1.2).

- Quant au tiers, il ne peut agir dans l’intérêt de la personne protégée, mais doit avoir un intérêt juridique propre, garanti par le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant (art. 450 al. 2 ch. 3 CC ; consid. 4.1.3).

- En l’espèce, les recourants, respectivement oncle, tante et cousins de la personne protégée, n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils entretenaient avec celle-ci une rela- tion de proximité suffisante pour être qualifiés de proches, ni qu’ils disposaient d’un intérêt propre pour agir en qualité de tiers, les expectatives successorales n’étant pas protégées par le droit de la protection de l’adulte (consid. 5.2.2). Beschwerdebefugnis im Erwachsenen- und Kindesschutz (Art. 450 Abs. 2 ZGB)

- Die Verfahrensbeteiligten, die nahestehenden Personen und bestimmte Dritte sind zur Beschwerdeführung gegen die Entscheide der Schutzbehörde legitimiert (Art. 450 Abs. 2 ZGB; E. 4.1).

- Verfahrensbeteiligte sind zunächst die direkt betroffenen Personen, d.h. die Schutz- bedürftigen, und auch der Beistand, soweit seine Handlungen oder Unterlassungen in Frage gestellt werden (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB; E. 4.1.1).

- Nahestehend ist, wer die betroffene Person gut kennt, geeignet erscheint, deren Inte- ressen wahrzunehmen und mit ihr im gegenseitigen Einverständnis tatsächlich eine Beziehung unterhält. Verwandtschaft für sich allein genügt nicht, namentlich für die Grosseltern, Onkel und Tanten (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 2 ZGB E. 4.1.2).

- Dritte können nicht im Interesse der betroffenen Person Beschwerde führen, sondern benötigen ein eigenes rechtliches Interesse, das durch das Erwachsenen- und Kindesschutzrecht geschützt wird (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB; E. 4.1.3).

- Vorliegend haben die Beschwerdeführer, Onkel, Tante bzw. Vetter der betroffenen Person, nicht glaubhaft gemacht, dass sie mit Letzterer eine genügend enge Be- ziehung unterhielten, um als Nahestehende zu gelten, noch dass sie über ein eigenes Interesse verfügten, um als Dritte Beschwerde zu führen, da erbrechtliche Anwart- schaften nicht durch das Erwachsenenschutzrecht geschützt werden (E. 5.2.2).

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Faits (résumé)

A. Z., né en 1977, souffre d’un déficit mental et réside la semaine dans un home, et le week-end dans son appartement. Il est interdit depuis 1996, l’autorité parentale de son père ayant été prolongée. Au décès de ce dernier, Z. a été privé de l’exercice des droits civils et U., compagne du père de Z., lui a été désignée comme curatrice. B. Le 1er avril 2014, l’autorité de protection compétente a confirmé la curatelle de portée générale en faveur de Z. et nommé trois co-cura- teurs, dont U., leur attribuant à chacun des tâches respectives. C. Le 31 juillet 2014, l’autorité de protection a déclaré irrecevable l’opposition formée par Z., U., V. et W. contre cette décision. Ces der- niers ont, le 1er septembre 2014, interjeté recours au Tribunal canto- nal, concluant à la limitation des tâches de U. et au dessaisissement des deux curateurs de la gestion administrative et financière.

Considérants (extraits)

4.1 En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les per- sonnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe au recourant d'allé- guer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision entre- prise ou du dossier de la cause (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2 ; arrêt 5A_623/2013 du 31 octobre 2013 consid. 1.2). 4.1.1 Selon la doctrine, sont parties à la procédure (au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC), en première ligne, les personnes directement touchées par une décision de l'autorité de protection, soit les person- nes protégées ayant besoin d'aide. Est également partie le curateur lorsque ses actes ou ses omissions font l'objet d'une procédure devant l'autorité de protection (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC ; Meier/

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Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011,

p. 58, no 129 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar, 2010, n. 21 ad art. 450 CC). A l'encontre de l'avis de plusieurs commentateurs, le Tribunal fédéral a jugé que les autres personnes qui ont participé à la procédure devant l'autorité de protection ou auxquelles une décision de l'autorité de protection a au moins été notifiée ne sont pas des par- ties au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, et qu'elles ne sont admises à recourir que si elles remplissent les conditions des chiffres 2 et 3 de cette disposition (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). 4.1.2 S'agissant des proches de la personne concernée au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, le Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 (ci-après : le Message) contient les considé- rations suivantes (FF 2006 p. 6716) : La notion de personne proche était déjà connue dans le droit antérieur (cf. art. 397d al. 1 aCC). Selon la doctrine et la jurisprudence, le pro- che est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant. La légitimation du proche ne suppose pas nécessairement que des intérêts de la personne concer- née doivent être sauvegardés. Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur, le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de la personne concernée. La personne de confiance selon l’art. 432 CC peut être un proche. Il est envisageable que plusieurs proches soient parties à la procédure indépendamment l’une de l’autre. Selon le Tribunal fédéral, il faut se référer à la notion de proche telle que l'a développée la jurisprudence en application de l'art. 397d aCC (arrêt 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.2). Il s'agit de qui- conque connaît bien la personne en cause, en raison d'un lien de parenté ou d'amitié, de sa fonction ou de son activité professionnelle, et paraît donc apte à sauvegarder les intérêts de la personne concer- née (ATF 137 III 67 consid. 3.4.1). La relation doit être consentie par celle-ci et marquée par une certaine responsabilité, endossée par le

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tiers, quant au bien de la personne en cause. Il appartient à la per- sonne qui prétend être un proche de rendre vraisemblable l'existence de telles circonstances (arrêt 5A_663 précité consid. 3.2). Le terme de proche peut - mais ne doit pas - comprendre les parents, notamment les parents proches, ainsi que d'autres personnes de réfé- rence comme un médecin, un thérapeute, etc. (Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 5 ad art. 419 CC). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise. C'est bien plus le rapport de fait qui est déterminant (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 5). S'agissant en particulier de grands-parents, d'oncles et de tantes, on exigera la preuve d'une relation de fait particulière, car le temps des grandes familles est révolu et une telle relation ne peut plus être présumée. Il en va de même des parrains et marraines, des amis pro- ches et des ecclésiastiques (Meier, La position des tiers en droit de la tutelle - Une systématisation, in RDT 1996 p. 81 ss/89 ss.). Il est essentiel de vérifier qu'il n'y a pas simulation d'intérêts, car, der- rière les apparences, il n'est pas rare que les intérêts qui motivent le tiers recourant soient de nature avant tout égoïste (Meier, op. cit.,

p. 91). 4.1.3 Quant aux tiers au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, ils doivent avoir un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. C’est pourquoi un tiers n’est habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits ; il n’aura pas la qualité pour recou- rir s’il prétend défendre des intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message, p. 6716 ; arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2 ; Steck, op. cit., n. 27 ad art. 450 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physi- ques et de la protection de l'adulte, 2014, no 1127 ; Hausheer/Geiser/ Aebi-Müller, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2014, p. 28, no 1.91). Les seules expectatives successorales ne suffisent pas (Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012,

p. 66, no 84 ; Message, p. 6692 ; Häfeli, op. cit., n. 6 ad art. 419 CC ; Schmid, Commentaire bâlois, 2012, n. 9 ad art. 419 CC). Il ne s'agit en effet précisément que d'espérances. Au demeurant, les mesures de protection de l'adulte ne sauraient avoir pour but de conserver le

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patrimoine à des fins héréditaires, en faisant obstacle au droit de la personne concernée de disposer librement de ses biens jusqu'à son décès (arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3.2). 4.2 Suivant l'art. 30 al. 3 LACC, la nomination du curateur peut être contestée par tout intéressé dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance si elle est jugée contraire aux exigences de la loi. En tant que la formulation de cette disposition est quasiment identique à celle de l'ancien art. 388 al. 2 CC, il n'y a pas lieu de les interpréter différemment, notamment quant à la qualité reconnue pour faire oppo- sition, ouverte à « tout intéressé ». Il apparaît que la notion de « tout intéressé », qui était également utili- sée, au demeurant, à l'art. 420 aCC, se référait au pupille, au tuteur désigné, ainsi qu'aux proches du pupille et aux tiers pouvant faire valoir un intérêt juridiquement protégé (RJJ 1997 p. 58 ; cf., ég., Breit- schmid, Commentaire bâlois, 2010, n. 3 ad art. 388-391 aCC). Le cercle des personnes autorisées à faire opposition selon l'art. 30 al. 3 CC se révèle ainsi être le même que celui des personnes admises à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 CC. On voit mal d'ailleurs qu'il puisse en aller autrement. 5.1 Les recourants n'ont pas été parties à la procédure qui a abouti à la décision du 1er avril 2014. Le fait que l'APEA leur a adressé une copie de ce prononcé ne leur confère pas cette qualité, eu égard en particulier à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (consid. 4.1.1). Leur qualité pour recourir ne saurait ainsi se fonder sur l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC. 5.2 C'est à tort que les recourants soutiennent que leurs liens de parenté avec Z. leur confèrent de ce seul fait la qualité de proche au sens de l'art. 450 al. 1 ch. 2 CC, compte tenu des considérations posées supra (consid. 4.1.2). Dès lors qu'ils ne sont que tante, oncles et cousins de la personne concernée, une relation de proximité ne saurait être présumée. C'est dire qu'il leur appartenait de rendre vrai- semblable l'existence de liens particuliers avec l'intéressé. Il convient d'examiner s'ils y sont parvenus. 5.2.1 S'agissant de Y. et de sa famille, force est de constater qu'on ne sait rien, ou que très peu, des contacts qu'ils entretiennent avec leur neveu, respectivement leur cousin. Le seul élément dont on

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dispose provient des déclarations de dame Y., faites lors de la séance du 17 juillet 2014 ; elle y a expliqué qu'elle « rencontre parfois M. Z. lorsqu'il passe son week-end dans son appartement de A. ». Dans ces circonstances, une relation de proximité suffisante au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC n'est pas rendue vraisemblable. 5.2.2 Quant à X., il a été allégué en particulier qu'il a vu grandir son neveu, dont il est le parrain, qu'il a été son curateur et que, dans le testament du père de Z., celui-ci l'a institué comme tuteur en second de son fils. Il est exact que, par décision du 9 août 1993, la justice de paix du cercle de Pully a nommé X. « curateur ad hoc à raison des disposi- tions de l'art. 392 ch. 2 CCS » de Z., « avec pour mission de repré- senter le pupille aux opérations de liquidation de la succession de sa mère pouvant donner lieu à conflit d'intérêts avec son père ». L'intéressé a été relevé de ses fonctions le 25 janvier 1996. Il est vrai également que, dans un avenant du 2 septembre 1999 à son testa- ment du 14 août 1996, le père de Z. a indiqué que sa volonté était que U. ou, à défaut, X., se voient confier son fils et, le cas échéant, que l'ou un l'autre soit nommé tuteur de celui-ci. Nonobstant, il appert que, actuellement, et depuis longtemps, X. n'entretient aucune relation avec son neveu Z. En séance du 17 juillet 2014, il a déclaré qu'il n'a pas revu celui-ci depuis le décès du père de Z., « car l'ancienne chambre pupillaire a décidé de nommer U. à la fonction de tutrice ». Il a ajouté qu'il connaît très bien Z. et qu'il aurait aimé le revoir par exemple dans le cadre de réunions de famille, mais qu'il n'y avait plus eu de telles rencontres depuis 2005. Invité à préci- ser pourquoi il n'a pas pu le revoir, X. s'est prévalu de « raisons per- sonnelles », ajoutant qu'il y a un « barrage », alors que, du vivant de la mère de Z., il le voyait régulièrement. Il a déclaré connaître parfaite- ment son neveu et savoir comme il réagit, dès lors qu'il l'a vu grandir. Il a ajouté que ce sont les institutions qui lui ont permis de progresser, que, dans un tel cadre, il est suffisamment entouré et qu'il n'est pas nécessaire qu'il aille le voir. En revanche, a-t-il précisé, il aimerait lui rendre une fois visite à son appartement. Requis de dire si, « avant ce jour », il a demandé à pouvoir rencontrer son neveu, il a répondu que non, compte tenu des tensions présentes, ajoutant qu'il n'aime pas déranger les gens. Il a déclaré savoir que Z. est très heureux, et que U. le prend parfois le week-end. Il a relevé enfin ne jamais s'être

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rendu à l'institut de la Pommeraie mais s'être renseigné par le biais de tiers sur la qualité de l'institution, qui est excellente et qui fait un très bon travail. De ses propres déclarations, on doit déduire que, actuellement, X. n'est pas un proche de Z., qu'il n'a pas revu depuis le décès du père de ce dernier, survenu en janvier 2005. Il apparaît même que les contacts réguliers qu'il entretenait avec son neveu ont cessé avec le décès de la mère de celui-ci, survenu le 16 juillet 1993. Le fait que l'intéressé a adressé des courriers à la chambre pupillaire, respectivement à l'APEA, dans le but d'obtenir diverses informations sur la gestion du patrimoine de son neveu, voire de fournir son avis sur celle-ci, ne saurait changer cette appréciation. Outre que rien ne permet d'affirmer que, ce faisant, l'intéressé cherchait réellement à protéger les intérêts de son neveu et n'avait pas uniquement en vue la sauvegarde de ses expectatives successorales - celle-ci constituant un but avoué de l'ensemble des recourants -, il manque quoi qu'il en soit toute relation entre l'intéressé et Z. qui permettrait de reconnaître à celui-là la qualité de proche dans le sens exposé plus haut. 5.2.3 En définitive, aucun des recourants ne peut être considéré comme un proche de Z. 5.3 Il reste ainsi à examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, comme on l'a vu, les expectatives successorales ne sont pas protégées par le droit de la protection de l'adulte. Aussi, l'argumentation des recourants selon laquelle, comme héritiers pré- somptifs de Z., leurs intérêts se confondent largement avec ceux de l'intéressé est vaine. On rappellera ici que celui qui prétend défendre des intérêts de la personne concernée n'a pas qualité pour recourir, à moins d'être un proche de celle-ci. 5.4 Il suit de ce qui précède que les recourants n'ont qualité ni pour former opposition au sens de l'art. 30 al. 3 LACC - si bien que la déci- sion du 22 juillet 2014 de l'APEA s'avère tout à fait fondée - ni pour interjeter un recours selon l'art. 450 al. 1 CC.